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Arrêt de rejet
Arrêt de cassation
Texte de Jean COMBACAU
Livre de Jostice et de Plet

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Cass. Soc. , 11 juillet 1989

 

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e ch., 27 nov. 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme Y..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'art. 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité de l'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors, tout d'abord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janv. 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d'un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l'art. 13 de la loi précitée s'entend d'une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu'en y ajoutant une condition d'hétérogénéité sexuelle, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas;

Mais attendu qu'en se référant dans l'art. 13 de la loi du 2 janv. 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; qu'ils étaient fondés à déduire que Mme X... ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.

Le moyen constitue le soutien du pourvoi en cassation. En l'espèce, il est unique mais il peut en avoir plusieurs et se subdiviser en "branches", qui sont autant d'arguments du moyen.

"Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e ch., 27 nov. 1985) de" : C'est un attendu propre à un arrêt de rejet. Les motifs de la Cour commence par l'énoncé de la prétention du demandeur au pourvoi.

"Alors tout d'abord qu" : La Cour indique les arguments du pourvoi.

Les "attendus" sont les développements des motifs énoncés par la Cour pour justifier de son dispositif (= sa décision). Ils permettent de comprendre l'articulation de l'arrêt donc du raisonnement suivi par la Cour.

"Mais attendu que" : La Cour énonce les motifs de sa décision en répondant au pourvoi.

"D'où il suit que" : la Cour annonce la solution. En l'espèce, le moyen soutenant le pourvoi n'est pas fondé en droit.

C'est le dispositif de l'arrêt. Il énonce la solution de la Cour. En l'espèce, la Cour rejette le pourvoi.


Soc. 11 juillet 1989, D. 1990, p. 582, note Ph. Malaurie


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